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Protection des droits des consommateurs

La notion de consommateur définie dans la directive du Conseil 93/13/CE sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (art. 2, b) a été transposée à la lettre dans l'article 1469-bis du code civil italien. Cet article définit le consommateur :"toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de l'activité d'entrepreneur ou professionnelle qu'elle éventuellement accomplit". L'inefficacité des clauses considérées comme vexatoires ainsi que l'action en cessation ayant pour but la protection du consommateur sont en outre prévues respectivement à l' art. 1469-quinquies et à l' art. 1469-sexies. La possibilité de se prévaloir de l'action en cessation est attribuée aux chambres de commerce et de l'artisanat et aux associations qui représentent les consommateurs ou des catégories de professionnels.

Le droit pour les associations de consommateurs d'agir en justice pour la protection de leurs intérêts collectifs est établi à l'art. 3 de la loi n. 281 du 30 juillet 1998, portant réglementation des droits des consommateurs et des utilisateurs. Ces associations peuvent en effet demander à l'autorité judiciaire de faire cesser les actes ou comportements portant atteinte aux droits des consommateurs, d'adopter toutes mesures permettant de modifier ou d'éliminer les effets négatifs des violations constatées, ainsi que d'ordonner la publication de la mesure adoptée sur un ou plusieurs quotidiens à diffusion nationale ou locale afin de contribuer à corriger ou éliminer définitivement les effets de ces violations.

Le décret législatif n. 185 du 22 mai 1999 a transposé la directive communautaire 97/7/CE relative à la protection des consommateurs en matière de contrats à distance.

Enfin, l'art. 1519-quater du code civil, introduit à la suite de la mise en oeuvre de la directive 99/44/CE sur la vente et les garanties des biens de consommation, a étendu la protection des consommateurs. Les instruments de protection qui y sont prévus représentent la véritable nouveauté introduite par la directive par rapport aux instruments de protection dont le consommateur normalement dispose, c'est à dire la réduction du prix ou la résolution du contrat. Le consommateur aura droit, en cas de défaut de conformité du bien acheté, ou à la remise en état sans frais du bien en question au moyen de la réparation ou substitution dudit bien, ou à une réduction du prix ou à la résolution du contrat. L'art. 1519-quinquies prévoit en outre l'action récursoire, c'est à dire le droit pour le vendeur final de se retourner contre les autres personnes responsables faisant partie de la même chaîne contractuelle, en vue d'obtenir un remboursement pour le bien fourni conformément aux modes de dédommagement offerts au consommateur.

L'Italie a orienté son activité en vue de la mise en oeuvre du Réseau européen pour la résolution extra judiciaire des controverses (European Extra-judicial Network: EEJ-Net). A cette fin, une Clearing House interne a été instituée afin de résoudre les conflits par voie extra judiciaire conformément aux principes énoncés dans les Recommandations de la Commission européenne du 30 mars 1998 et du 4 avril 2001. Ces principes s'appliquent aux organismes responsables de la résolution extra judiciaire des controverses dans le domaine du droit de la consommation.





Dernière mise à jour : 14/05/2008