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Les modes alternatifs de résolution des conflits prévus par la législation italienne

Introduction

Les modes alternatifs de résolution des conflits, qui représentent l'une des réponses possibles aux problèmes d'accès à la justice ayant trait au nombre, aux frais et à la longueur des procès, s'inspirent d'une idée de "justice privée". Contrairement à la procédure d'arbitrage proprement dite, dont la décision vise à remplacer celle de l'autorité judiciaire, ces méthodes prévoient une tierce partie neutre qui, par des procédures et des techniques de conciliation spécifiques, soutient les parties dans la recherche d'un règlement consensuel du conflit.

En effet, les modes alternatifs de résolution des conflits, tels la médiation, permettent aux parties de continuer à dialoguer afin de trouver une solution au litige, plutôt que de se renfermer dans une situation conflictuelle.

Dans le Livre vert relatif aux modes alternatifs de résolution des controverses en matière civile et commerciale autres que l'arbitrage, la Commission européenne rappelle que le développement de ces méthodes de conciliation doit être perçu comme un instrument permettant de créer une forme de pacification sociale qui, ayant une base consensuelle, résulte dans ce cas plus appropriée que le recours au juge. Au contraire, il serait inopportun de les considérer comme une stratégie pour faire face aux difficultés liées au fonctionnement des systèmes judiciaires.

La législation italienne

La législation italienne prévoit plusieurs modes alternatifs de résolution des conflits.

En ligne très générale, ils peuvent être classifiés comme il suit:

  1. les accords consensuels de transaction, prévus par l'art. 1965 du code civil;
  2. la médiation: les parties s'adressent à une tierce partie indépendente pour résoudre leur controverse, parvenant ainsi à un accord;
  3. la conciliation judiciaire ou extra judiciaire (voir, à ce propos, les articles 183, 320 et 322 du code de procédure civile);
  4. l'arbitrage comme moyen de résolution des controverses à la place de la procédure judiciaire, prévu par l'art. 806 du code de procédure civile.
Les modes de conciliation extra judiciaire sont en général laissés à l'initiative des parties; en plus, ils ne sont pas réglementés par l'Etat. C'est le cas, à titre d'exemple, des Conseils de conciliation et d'arbitrage de Telecom Italia et de l'Ombudsman bancaire.

D'autres modes de résolution extra judiciaire sont prévus par des dispositions de loi spécifiques s'appliquant à des secteurs déterminés:
  • Loi n. 108 du 11 mai 1990, prévoyant la conciliation extra judiciaire en matière de droit du travail (controverses syndicales ou administratives) en tant que condition essentielle aux fins de la recevabilité de l'instance expressément prévue par la législation en matière de licenciement;
  • Loi n. 580 du 29 décembre 1993, portant institution des commissions d'arbitrage près les Chambres de commerce;
  • Loi n. 92 du 18 juin 1998, sur la conciliation et l'arbitrage en matière de subfourniture dans le secteur des activités de production;
  • Loi n. 320 du 2 mars 1963 prévoyant, en ce qui concerne le secteur agricole, une tentative obligatoire de conciliation qui précède la procédure judiciaire.
Les modes de conciliation judiciaire sont prévus par les suivantes dispositions de loi:
  • Article 185 du code de procédure civile: il prévoit la tentative facultative de conciliation, qui peut être renouvelée au cours de la procédure. Le juge, lors de la première audience de comparution des parties, “effectue une tentative de conciliation lorsque la nature de la cause le permet” (art. 183 c.p.c.). Dans cette phase, le juge ne doit ni exercer aucune pression afin d'influencer la volonté des parties, ni manifester son opinion. Il doit illustrer aux parties l'opportunité et la possibilité de parvenir à un accord, sans pour cela jouer un rôle actif, et ce afin de sauvegarder son objectivité et indépendance. Cet article s'applique très rarement, les parties préférant stipuler des accords extra judiciaires. Si, au contraire, les parties parviennent à un accord sur la base de cet article, elles apposent leur signature au bas d'un procès-verbal de conciliation devant le juge; ce procès-verbal constitue alors à tous les effets un titre exécutoire et l'affaire est considérée comme terminée.
  • Article 420 du code de procédure civile: le juge compétent en matière de travail peut toujours effectuer une tentative de conciliation au cours de la procédure, indépendamment de la nature aliénable ou inaliénable du droit en question (beaucoup de droits concernant cette matière sont inaliénables);
  • Article 447-bis du code de procédure civile: il prévoit une tentative de conciliation en matière de location;
  • Loi n. 320/1963 portant dispositions en matière de droit agricole et prévoyant une tentative obligatoire de conciliation judiciaire;
  • Articles 707 et 708 du code de procédure civile et loi n. 898/1970: des tentatives de conciliation des parties effectuées par le juge président du tribunal sont obligatoires en ce qui concerne les controverses relatives à la séparation de corps et au divorce;
  • D'autres cas de conciliation judiciaire sont prévus en ce qui concerne les procédures relatives à la liquidation des usages civiques (loi n. 1766/1927) et les Tribunaux régionaux des eaux publiques (loi n. 1775/1993).
De iure condendo

Une Commission d'experts, présidée par le prof. Vaccarella, a été instituée près le Ministère de la Justice. L'activité de la Commission porte sur l'élaboration d'un projet de loi d'habilitation ayant pour objet la réforme de la procédure civile. L'objectif que la Commission se propose est de réexaminer la législation en vigueur, de rationaliser les procès et d'en réduire la durée, ainsi que de prévoir une normative permettant de rendre la procédure plus moderne et expédiée, également en ce qui concerne l'adoption et la mise en oeuvre de modes alternatifs de règlement des controverses.





Dernière mise à jour : 14/05/2008