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Mesures alternatives
La Loi Pénitentiaire (loi du 26 juillet 1975, n° 354) [IT], a introduit des modalités d'exécution des peines alternatives à l'emprisonnement traditionnel dans les établissements pénitentiaires. Elle a attribué à un organe juridictionnel (le Tribunal de Surveillance) la faculté de modifier les modalités d'exécution de la peine, lorsque des progrès évidents apparaissent dans le procès de réinsertion sociale.
La réforme, afin de mettre en oeuvre les nouveautés introduites, a prévu que des éducateurs, des psychologues, des assistant sociaux, des bénévoles travaillent dans les prisons, afin de préparer les projets d'exécution de peine, prévus par la loi en tant que base pour l'application des mesures alternatives.
Les modification introduites ensuite, par les réformes ainsi dites "Gozzini" [IT] et "Simeone" [IT], ont amplifié le caractère de récompense des bénéfices et ont élargi aussi la série des mesures. On a aussi prévu la possibilité d'accéder aux mesures alternatives aussi pour ceux qui se trouvent en liberté au moment de la condamnation, sans qu'ils doivent rentrer en prison pour se soumettre au traitement individualisé prévu par l'article 13 [IT] de la loi. Un parcours spécial de traitement a été créé pour les sujets condamnés pour les crimes les plus graves, indiqués par l'article 4 bis [IT] de la Loi Pénitentiaire.
Dans la phase de l'application des mesures alternatives, le condamné est pris en charge par le Centre de Service Social pour Adultes (Centro di Servizio Sociale per Adulti, CSSA), qui travaille en connexion étroite avec les services de la communauté. L'assistent social établit avec la personne assignée un rapport constructif et de participation, où le contrôle et le soutien font partie d'une action unitaire ayant le but de la réinsertion sociale.
Au Département de l'Administration Pénitentiaire la Direction Générale de l'Exécution Pénale en Milieu Ouvert [IT] a été créée, qui a des tâches d'orientation et coordination du Milieu Ouvert.
Les mesures alternatives sont différentes, toutefois, de la peine alternative prononcée par le juge pénal directement sans référence à la détention : ce sont les peines prononcées par le juge de paix, et on peut y comprendre aussi les ainsi-dites sanctions substitutives, prévues par la loi de 1981 [IT] sur la dépénalisation.
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