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TRIBUNAL ORDINAIRE

C'est le Juge compétent aussi bien en matière civile que pénale dans un ressort territorial appelé arrondissement.
Par le Décret loi n. 51/98, qui a aboli le Juge de première instance, le Tribunal ordinaire est demeuré Juge unique de première instance, sauf pour certaines compétences mineures du Juge de paix pour lesquelles ce dernier est juge de première instance. Par conséquent, le Tribunal ordinaire statue aussi en deuxième instance sur les appels introduits contre les décisions du Juge de paix. Le Tribunal ordinaire statue en formation collégiale (trois juges) et en formation monocratique (un seul juge).
Les jugements du Tribunal ordinaire sont susceptibles d'appel devant la Cour d'Appel pour des motifs relatifs au fait qui a donné naissance au litige (motifs de fond) et devant la Cour de Cassation, par voie de recours en cassation, pour des motifs relatifs à des questions de pur droit (motifs de légitimité) ou de répartition entre les différentes juridictions (motifs de pouvoir juridictionnel).
Le Tribunal ordinaire exerce aussi les fonctions de Juge des tutelles, outre à d'autres fonctions spécifiques établies par la loi. Les Tribunaux ordinaires sont 166, deux desquels expressément instaurés en zone de tribunaux métropolitains.

Références réglementaires : Décret loi du 19 février 1998, n. 51 [IT]